80. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement ou prêt non visé dans les articles 65 à 73 et 77 à 79 à condition:a) que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b) que ce placement ne déroge pas aux restrictions stipulées au deuxième alinéa de l’article 69;
c) qu’il ne s’agisse pas d’un placement en biens-fonds.